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Direction de la séance

Proposition de loi

Répression des abus de marché

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 576 , 575 , 573)

N° 7

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 465-3-6. – I. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint par la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne effectuée en application du I de l’article L. 621-15 du présent code.

« II. – L’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section ne peut être mise en mouvement par le procureur de la République financier qu’après concertation avec l’Autorité des marchés financiers, et accord de celle-ci. L’accord de l'Autorité des marchés financiers est définitif et n'est pas susceptible de recours. Il est versé au dossier de la procédure.

« III. – En l’absence d’accord, le procureur général près la cour d’appel de Paris autorise le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, ou donne son accord à l’Autorité des marchés financiers pour procéder à la notification des griefs. Cette décision est rendue dans un délai de deux mois à compter de la saisine du procureur général près la cour d’appel de Paris par le procureur de la République financier ou par l’Autorité des marchés financiers. Elle est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

« IV. – Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que le procureur de la République financier ait été autorisé à exercer les poursuites à l’issue de la procédure prévue aux II et III du présent article, et que la personne justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier.

« V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code ne peut être délivrée qu’à la requête du ministère public.

« VI. - Les procédures prévues aux II et III du présent article suspendent la prescription de l'action publique pour les faits auxquels elles se rapportent.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »

Objet

La rédaction de la procédure d’aiguillage issue de la Commission des finances décrit précisément, et de manière chronologique, l’organisation de la concertation entre l’AMF et le PNF ainsi que l’éventuelle décision d’arbitrage par le procureur général près la Cour d’appel de Paris.

Elle apparaît cependant moins claire et moins lisible que la rédaction initialement proposée par M. Baert à l’Assemblée nationale, qui se concentrait sur l’énoncé des conditions juridiques requises pour l’engagement de poursuites administratives ou pénales. Le Gouvernement propose donc de revenir à cette rédaction.

Au-delà des questions rédactionnelles, l’amendement revient sur plusieurs ajouts de substance effectués par la Commission des finances.

D’une part, il convient d’indiquer sans ambiguïté dans le cadre de la procédure que lorsque l’AMF notifie les griefs à une personne, l’action publique à l’égard de cette personne et pour les mêmes faits s’éteint.

D’autre part, les délais introduits par la Commission des finances pour mieux encadrer la procédure, bien que ne soulevant pas de difficulté en eux-mêmes, relèvent du niveau réglementaire et doivent donc être renvoyés au décret d’application prévu par la procédure.

Enfin, la procédure prévue par la Commission des finances prévoit un mécanisme de « silence vaut accord », aux termes duquel le PNF (ou l’AMF), en l’absence de réponse de l’AMF (ou du PNF) au bout de deux mois, peut engager les poursuites. Tout en partageant l’objectif d’efficacité poursuivi par ce mécanisme, le Gouvernement estime cependant préférable, pour la bonne coopération entre autorités, de revenir à la version initiale de la procédure prévoyant, en l’absence de réponse lors de la phase de concertation, une saisine du procureur général près la Cour d’appel de Paris.