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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 10

6 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BLANDIN et MM. DANTEC, LABBÉ et POHER


ARTICLE 72 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, et à ce titre font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. 

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.

 « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »

Objet

Les alignements d’arbres bordant une voie constituent un patrimoine culturel, paysager et environnemental européen reconnu et plébiscité par les citoyens. La France en a été la grande inspiratrice, comme en témoigne l’usage maintenu du terme « allée » dans de nombreux pays d’Europe pour les désigner.

Des études ont montré que les allées d’arbres répondent aux enjeux de préservation de la biodiversité, de limitation du réchauffement climatique, de lutte contre la pollution.

Hors de la Directive Paysagère Alpilles, les allées françaises ne bénéficient pas d’un régime de protection généralisé. La protection comme monuments historiques au titre de la loi du 31/12/ 1913 ou comme site classé au titre de la loi du 21/04/1906 et du 02/05/1930 n’est plus utilisée. La protection dans le PLU (articles L.130-1 et L.123-5-7 du Code de l’Urbanisme) n’est pas adaptée aux arbres des routes départementales en raison du conflit de compétences communes / départements et de l’échelle communale, inadaptée à l’échelle de l’itinéraire. Ces régimes de protection sont par ailleurs discrétionnaires, et ne répondent donc pas aux critères énoncés pour une protection efficace dans la publication du Conseil de l’Europe « Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage ».

Une protection réglementaire systématique, analogue à celle proposée ici, existe déjà dans une majorité de pays européens. Elle ne fige en rien les impératifs de gestion d’un patrimoine vivant.

L’efficacité d’une telle protection suppose que l’on évite tous actes dommageables à la bonne santé du végétal (atteintes aux parties aériennes et souterraines des arbres) ou nuisant au caractère esthétique de l’ensemble (qui constitue une des particularités de ce patrimoine). Elle suppose également d’assurer le renouvellement par des plantations en nombre suffisant.