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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 103

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 51 QUATER AA (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L’action de groupe dans le domaine environnemental

« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »

Objet

Afin de permettre la réparation collective de dommages individuels dans le domaine environnemental, le présent amendement crée une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux.