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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 132

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 60


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 427-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 427-8. – Un décret en Conseil d'État désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

« Les intérêts protégés sont les suivants :

« 1° La santé et la sécurité publique ;

« 2° La protection de la faune sauvage, et notamment du gibier ;

« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;

« 4° Les autres formes de propriété. » ;

Objet

La réglementation sur les nuisibles a été révisée en 2012 et le présent article en est la source principale sur le plan juridique. Sa rédaction doit donc être extrêmement précise. Il doit être fait référence à la protection du gibier compte tenu des dommages que peuvent causer certaines espèces prédatrices. Ainsi, le Conseil d’État considère-t-il qu’il est nécessaire de réguler les espèces de mustélidés pour protéger les populations de gibier de montagne.

Il sera encore ajouté que les clauses obligatoires des schémas départementaux de gestion cynégétique des fédérations départementales des chasseurs comportent « la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs ».