Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 20 rect. quater

12 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PRIMAS, MM. CARDOUX, GREMILLET et CHASSEING, Mme DI FOLCO, MM. KENNEL, CHARON et DOLIGÉ, Mme IMBERT, M. SAVARY, Mme DEROCHE, M. GENEST, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, LEMOYNE et DASSAULT, Mmes CAYEUX, DEROMEDI et DESEYNE, MM. GOURNAC, CHATILLON, GRAND, MOUILLER et MILON, Mme LAMURE, M. HOUEL, Mme LOPEZ, M. BOUCHET, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE, de RAINCOURT, HUSSON et SAVIN et Mme GRUNY


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-7-... – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail a démontré qu’il existait pour ces usages des solutions alternatives plus satisfaisantes pour la santé humaine ou pour l’environnement, sans conséquence manifestement préjudiciable pour les cultures.

« Le premier alinéa s’applique à compter du 1er septembre 2018.

« L’évaluation comparative mentionnée au premier alinéa est révisée selon une périodicité définie par voie réglementaire. »

II. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. »

Objet

La rédaction de l’article 51 quaterdecies après son examen en seconde lecture à l'Assemblée nationale prévoyait une interdiction totale des substances néonicotinoïdes. Une telle mesure serait en totale contradiction avec le droit européen. Dès lors, elle ne pourrait être mise en œuvre et la loi n’aurait qu’un effet de pur affichage.

A l’inverse, cet amendement préserve le principe d’une interdiction ciblée de l'usage des néonicotinoïdes à l’échéance du 1er septembre 2018. Cette interdiction est mise en œuvre par arrêté ministériel, suite à l’évaluation comparative menée par l’ANSES.

Dès lors que l’ANSES a identifié des techniques plus satisfaisantes d'un point de vue sanitaire et environnemental et qui ont les mêmes effets sur la protection des cultures, le ministre est dans l’obligation d’interdire leur usage.

Cette rédaction est plus opérationnelle à la fois pour les autorités publiques et pour les agriculteurs. Elle va dans le sens d'une diminution progressive de ces substances et de leur remplacement par des alternatives chimiques ou agronomiques.  

L’ANSES conserve ainsi son rôle d’évaluateur scientifique permettant de délivrer les Autorisations de Mise sur le Marché pour les produits phytosanitaires, ou en assurer le retrait après saisine d’une nouvelle évaluation, dans le cadre du droit européen.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).