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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 241

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Alinéa 18

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont ordonnées pour compenser les atteintes à la biodiversité liées à un projet, plan ou programme et visent un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. Cet objectif ne saurait être atteint si l’opérateur du projet, plan ou programme n’a pas la capacité financière nécessaire à l’exécution des mesures de compensation. Il est donc essentiel qu’il démontre à l’autorité administrative compétente sa capacité financière avant que celle-ci n’autorise le projet, plan ou programme en l’assortissant de mesures compensatoires. La constitution de garanties financières de la part de l’opérateur ne saurait être optionnelle, le présent amendement vise donc à la rendre obligatoire.