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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 252 rect. ter

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CARLE et GRAND, Mme CAYEUX, MM. CANTEGRIT, DANESI et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, M. GROSPERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, MILON, PIERRE, CHAIZE, Bernard FOURNIER, HOUEL, LEFÈVRE, PELLEVAT et HUSSON, Mme HUMMEL, M. KENNEL et Mme DEROMEDI


ARTICLE 59 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l’Urbanisme, en vue d’y réinscrire la possibilité supplémentaire donnée aux auteurs de PLU d'instituer des servitudes dans le règlement du PLU.

Cette ordonnance a supprimé les dispositions de l’article L123-2-c, lesquelles étaient un apport de l’article 4 de la loi SRU.

Leur intérêt a été de créer, dans les zones U et AU des PLU, un dispositif de localisation des équipements publics, similaire à celui qu’elle a mis en place pour les ZAC au titre de l’article L123-3. Il ne porte pas atteinte au droit de propriété puisque les propriétaires disposent de la possibilité de faire usage du droit de délaissement et il s’agit d’un contenu facultatif du règlement.

Cette latitude dans la localisation des futurs équipements publics par rapport aux emplacements réservés est issue directement de la pratique opérationnelle des ZAC. La disposition est d’ailleurs maintenue pour les ZAC à l’article L151-42.

Or, dans les zones A et AU des PLU, cette localisation des équipements publics d’infrastructure ou de superstructure est largement utilisée par les collectivités, notamment dans des secteurs de projet pour lesquels la délimitation exacte de l’emprise de ces équipements ne peut être définie et qui ne peuvent donc faire l’objet d’un emplacement réservé. 

La souplesse du dispositif permet d’affiner, dès la conception des projets, les tracés des infrastructures ainsi que l’emprise définitive des équipements de superstructure, sans devoir recourir préalablement à une procédure de modification du PLU, et ainsi ne pas ralentir la réalisation des projets.

Il se distingue donc des emplacements réservés qui interdisent toute autre occupation du sol que celle définie dans le PLU.

L’intérêt de ce dispositif en zone U et AU est d’autant plus important que les opérations d’aménagement se développent de plus en plus en dehors du cadre des ZAC dans des secteurs de projet, dont il facilite la mise en œuvre.

Naturellement le propriétaire dispose de garanties puisqu’il a la possibilité de faire usage de son droit de délaissement, mais aussi de construire puisque les dispositions prévoyant une telle servitude ne font pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire si celui-ci est compatible avec l’instauration de ladite servitude.

Enfin, l’application immédiate de la suppression de l’outil, sans mesure transitoire, du livre 1er du code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016 prive les « localisations » inscrites dans les PLU en vigueur de leurs effets, ce qui risque d’être préjudiciables pour des opérations projetées ou en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.