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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 256 rect. bis

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BOUVARD et GRAND et Mme MICOULEAU


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;

« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »

II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Il s'agit de rétablir l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoides à un horizon acceptable et raisonnable, à savoir le 1er janvier 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.