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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 287

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Espaces de continuités écologiques 

« Sous-section 1

« Classement

« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. 

« Sous-section 2

« Mise en œuvre

« Art. L. 113-30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »

Objet

La possibilité d’identifier des espaces de continuité écologique d'une part, permet de reconnaître les expérimentations menées par des collectivités qui ont introduit des sous-zonages dans leur document d’urbanisme et d’autre part, ne constitue pas une contrainte car seuls les espaces nécessitant une protection ou une restauration au titre de la continuité écologique peuvent être identifiés, sans préjudice pour les activités économiques en particulier agricoles. La mesure s’appuie sur et optimise les outils du plan d’urbanisme sans créer de nouvel outil. Il convient donc de réintroduire cette possibilité que la commission du développement durable du Sénat a supprimée.