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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 295

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 A


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.

II.- Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 14 tel qu’il est écrit actuellement permet à un maitre d’ouvrage de choisir de mener sa compensation par acquisition d’unités au sein d’un site naturel de compensation postérieurement à la décision d’autorisation du projet.

Cela permettrait aux maîtres d’ouvrage de déroger à l’obligation d’inscrire dès l’étude d’impact les mesures compensatoires qu’il propose. En cas d’enquête publique, le dossier soumis à consultation ne présenterait pas les mesures réellement retenues. En outre, pour pouvoir émettre son avis,  l’Autorité Environnementale doit connaître les  mesures de compensation que le maitre d’ouvrage envisage de mettre en œuvre. Enfin, la vérification de la bonne mise en oeuvre des mesures de compensation doit s’effectuer à partir des prescriptions attachées à l’autorisation, et non sur la base de mesures de substitution qui auraient été choisies postérieurement. Le dispositif ne serait pas conforme aux directives européennes sur l’évaluation environnementale et les études d’impact.

L’ajout proposé par le présent amendement, à l’alinéa 5 de l'article 33A, précise que le maitre d’ouvrage doit faire explicitement figurer dans l’étude d'impact, lorsque celle-ci est requise, la nature de la compensation qu’il propose.