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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 320

12 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. quater de Mme PRIMAS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Amendement n° 20 rect. quater, alinéa 3

Après les mots :

sans conséquence

insérer le mot :

économique

Objet

Il n’est pas concevable d’interdire l’utilisation de ces produits en l’absence de solution de substitution économiquement supportable sauf à prévoir des compensations ou une harmonisation réglementaire au minimum de niveau européen et au mieux international.

La rédaction de l’article 51 quaterdecies après son examen en seconde lecture à l’Assemblée nationale prévoyait une interdiction totale des substances néonicotinoïdes. Une telle mesure serait en totale contradiction avec le droit européen. Dès lors, elle ne pourrait être mise en œuvre et la loi n’aurait qu’un effet de pur affichage.

A l’inverse, cet amendement préserve le principe d’une interdiction ciblée de l’usage des néonicotinoïdes à l’échéance du 1er septembre 2018. Cette interdiction est mise en œuvre par arrêté ministériel, suite à l’évaluation comparative menée par l’ANSES.

Dès lors que l’ANSES a identifié des techniques plus satisfaisantes d’un point de vue sanitaire et environnemental et qui ont les mêmes effets sur la protection des cultures, le ministre est dans l’obligation d’interdire leur usage.

Cette rédaction est plus opérationnelle à la fois pour les autorités publiques et pour les agriculteurs. Elle va dans le sens d’une diminution progressive de ces substances et de leur remplacement par des alternatives chimiques ou agronomiques.  

L’ANSES conserve ainsi son rôle d’évaluateur scientifique permettant de délivrer les Autorisations de Mise sur le Marché pour les produits phytosanitaires, ou en assurer le retrait après saisine d’une nouvelle évaluation, dans le cadre du droit européen.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).