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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 38 rect.

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. ANTISTE, CORNANO, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE 51 TER A


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° D’interdire les dragages des fonds marins susceptibles de porter atteinte aux récifs coralliens dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises, exception faite des dragages qui visent à favoriser les flux maritimes au nom de la continuité du territoire.

Objet

L’article 51 ter A a pour ambition de stopper la perte de biodiversité en outre mer. Les activités de dragages sont déjà soumises aux dispositions de la loi sur l’eau. Elles font en ce sens l’objet d’une évaluation des incidences sur leur milieu, ou d’une étude d’impact environnemental au regard des volumes dragués. Aussi, ces activités sont strictement encadrées et font l’objet de mesures d’évitement et de réduction détaillées. Lorsque des impacts résiduels sur les milieux coralliens demeurent, les maîtres d’ouvrages se voient prescrire par l’autorité administrative des mesures de compensation, après un avis du Conseil national de protection de la nature.

La formulation actuelle du 5° de l’article 51 ter A vise l’interdiction du dragage dès lors que cette activité est « susceptible » de toucher des récifs coralliens. La terminologie employée vise un champ d’application très large, et risque de renvoyer à l’ensemble des opérations de dragage (entretien et approfondissement) réalisées dans des milieux contenant, ou à proximité desquels, sont présents des récifs coralliens.

Cette situation concerne notamment des espaces ultramarins et/ou insulaires, dont il convient de rappeler l’exposition récurrente à des phénomènes météorologiques violents (houles cycloniques, pluies tropicales intenses). Ces intempéries peuvent modifier de façon significative les fonds marins et réduire de façon irrégulière les profondeurs dans les ports et leurs chenaux d’accès. En conséquence, un rétablissement périodique de la profondeur des ports est indispensable et implique la réalisation de dragages pouvant s’effectuer à proximité des massifs coralliens, omniprésents sur certains espaces.
Par ailleurs, il est rappelé que l’objectif de protection des milieux doit être compatible avec le bon déroulement d’autres activités, notamment portuaires, vitales pour la desserte des territoires ultramarins afin d’assurer la continuité territoriale. A ce titre, le Grand port de Guadeloupe, pour accueillir la nouvelle génération de porte conteneurs mis en ligne dans la desserte avec la métropole, vient de modifier le tracé du chenal ce qui a conduit à réaliser des aménagements d'herbiers, et des déplacements de coraux pour accompagner les impacts résiduels sur les récifs coralliens. Ce type de solution pourra être de nouveau mis en œuvre, vu les évolutions de la taille des navires utilisés pour assurer la continuité territoriale.

Les difficultés structurelles affectant les populations de ces territoires les placent, en effet, en situation de grande vulnérabilité vis-à-vis de toute dégradation des liaisons maritimes, qui représentent l’unique moyen d’approvisionnement à un coût acceptable.

L’interdiction des opérations de dragages, indispensables au maintien des accès nautiques, impliquerait un report du trafic maritime vers le fret aérien, dont les coûts très élevés induiraient un renchérissement du coût de la vie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).