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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 54

8 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent

Objet

La Commission du Développement Durable est revenue dans sa seconde lecture sur l'étendue de l'article 4 bis alors que le Sénat en première lecture avait adopté une rédaction permettant de répondre à la volonté des élus d'interdire les brevets sur les traits natifs.

En moins d'un mois, plusieurs dizaines de milliers citoyens européens ont déposé un recours auprès de l'Office européen des brevets afin qu'il annule un brevet accordé abusivement à l'entreprise Syngenta sur un trait natif existant naturellement dans des tomates. Ce brevet résulte de l'identification d'un trait intéressant (une teneur élevée en Flavonol, composants censés être bénéfiques pour la santé) dans des plantes sauvages de tomates (en provenance d'Amérique du Sud et conservées dans des banques de semences États-uniennes) qui est ensuite simplement transféré par croisement classique dans des variétés commercialisables. Ce brevet permet à Syngenta de s'approprier des plants de tomates, leurs semences et leurs fruits appartenant à de multiples variétés en protégeant un élément qui les constituent (le taux de flavanoïdes élevé) et une information génétique qu'ils contiennent (marqueurs génétiques de ce caractère).

Alors que la rédaction de l'Article 4 bis choisie par le Sénat en première lecture et par l'Assemblée Nationale en deuxième lecture permettait d'interdire de tels brevets en France, la nouvelle rédaction proposée par la Commission de développement durable les autorise. En effet, à quoi bon interdire la brevetabilité de plantes entières, seul produit pouvant être issus de procédés essentiellement biologiques, si des brevets sur des éléments qui les constituent et/ou des informations génétiques qu'elles contiennent peuvent contourner cette interdiction et les protéger ? Il en est de même pour les animaux.

Certes l'Assemblée Nationale a choisi pour cet article un vocabulaire différent (dans un souci une meilleure correspondance avec le vocabulaire juridique existant), de celui de l'article voté par le Sénat en première lecture, mais les deux formulations sont équivalentes1.

Des nombreux brevets sont aujourd'hui accordés sur des informations génétiques isolées de plantes ou d'animaux sauvages et identiques à des informations génétiques contenues dans des plantes cultivées ou des animaux d'élevage issus de procédés essentiellement biologiques, ou encore sur des matières biologiques identiques à des matières biologiques contenues dans des plantes ou des animaux d'élevage issus de procédés essentiellement biologiques, qui se retrouvent de ce fait couverts par ces brevets. De tels brevets ne doivent pas pouvoir être accordés.

1 Les termes «éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent », utilisés par l'Assemblée Nationale sont repris du droit français (Articles L.611-18 et L.613-2-2 du CPI) et de la directive européenne 98/44/CE (articles 5 et 9). Ils couvrent les mêmes objets que les termes « parties et composantes génétiques » utilisés par le Sénat en première lecture et qui sont repris du TIRPAA adopté par le Parlement français (article 6 .2 du SMTA).