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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 58

8 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 35 QUATER


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’un échange de terrains a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural, la portion de territoire sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée contre une portion du territoire cadastré selon les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article 2241-1 du code général des collectivités territoriales»

II. – Alinéa 3, II, second alinéa (non modifié)

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’échange d’une portion de territoire sur laquelle est sis le chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Le terme de « parcelle » se réfère habituellement dans un texte juridique à la « parcelle cadastrale ». Or les chemins ruraux font partie des territoires non cadastrés ; ils ne sont jamais intégrés ou sis dans une parcelle et ne sont jamais que limitrophes de plusieurs (au moins deux) parcelles cadastrales. Il faut donc remplacer les expressions sus-citées, inappropriées, par ce qu'elles veulent réellement désigner : dans l'article 35 quater, il s'agit de rendre possible l'échange de l'assiette ou d'une partie de l'assiette d'un chemin rural contre une parcelle ou une partie de parcelle du territoire cadastré.

Certaines questions restent en suspens, cette possibilité d'échange s'inspire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment de ses Articles L1, L 2141-3 L 3112-1 et L 3112-3 concernant l'échange de biens appartenant à une Personne Publique. La lecture de ces articles ne laisse pas de doute sur le fait que cette possibilité d'échange sans déclassement qu'ils confèrent aux échanges immobiliers de Biens d'une Collectivité Territoriale en vue d'une amélioration d'un Service Public, ne concerne que les biens du Domaine Public des Collectivités Territoriales et non les biens du Domaine Privé ; qui plus est lorsqu'il se fait entre Personne publique et Personne Privée cet échange doit être précédé d'un déclassement lequel implique une désaffectation.

Rien dans la Section 3 bis « protection des chemins ruraux » n'indique une modification de leur statut juridique qui leur ferait bénéficier de cet « esprit » du CG3P destiné à assurer le plus simplement possible la continuité d'un service public. Rien notamment dans l'Article 161-10-2 malgré « ...les clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural... ».