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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 7 rect.

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM et Serge LARCHER et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 27


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ne sont pas soumis à cette obligation de compatibilité avec les chartes de parc naturel régional les schémas d’aménagement régionaux mentionnés aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales avec lesquels ces chartes doivent être compatibles.

Objet

Le code général des collectivités territoriales dans ses articles L4433-7 et suivants, donne compétence particulière aux conseils régionaux des DOM en matière d’aménagement du territoire. En effet les 5 collectivités que sont les Régions de Guadeloupe, de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte sont compétentes pour élaborer et adopter « …un schéma d’aménagement régional, qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économies du territoire et de protection de l’environnement.»

Ce schéma d’aménagement régional (SAR) détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L 222-1 du code de l'environnement. En outre, il vaut Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

Par ailleurs, le SAR est un document prescriptif de portée réglementaire, qui contient des orientations et des prescriptions à la fois à travers son texte, mais également à travers sa carte générale de destination des sols, établie à une échelle déterminée par décret, ainsi que par ses prescriptions propres au schéma de mise en valeur de la mer et au chapitre dédié au schéma régional de cohérence écologique. Ainsi, le SAR s’impose aux documents d’urbanisme de rang communal et intercommunal : SCOT, PLU, cartes communales…, selon un rapport de compatibilité.

Le SAR est le document de planification qui permet une vraie mise en cohérence des politiques territoriales de l’aménagement et du développement durable.  Cet amendement vise donc à ne pas fragiliser cette cohérence en le subordonnant à un document tel qu’une charte, dont le périmètre, le champ d’intervention et la portée sont plus étroits et plus ciblés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.