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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 70 rect.

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. COLLOMB, Mme GHALI et MM. CABANEL, VINCENT, COURTEAU, BOULARD, MASSERET, DAUNIS, BOTREL, ROME et PERCHERON


ARTICLE 59 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 151-41 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Objet

L’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme qui a procédé à la  réécriture et  à  la réorganisation du livre 1er du code de l’urbanisme, applicable depuis le 1er janvier 2016, a supprimé les dispositions de l’article L123-2-c ainsi libellé :Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant (…) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;

Cette rédaction est un apport de l’article 4 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

 Lors de l’examen du projet de loi SRU, le rapport n°2229 fait au nom de la commission de la production des échanges en première lecture à  l’Assemblée Nationale,  l’intérêt  de cet  outil  est présenté dans ces termes : « Enfin sont également visées les servitudes attachées aux terrains « concernés » par la localisation des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts. Jusqu'à présent, il était possible comme il vient d'être dit de réserver ces terrains et seuls les terrains réservés ouvraient droit à délaissement ; le présent article met en place un dispositif plus souple en zone urbaine puisqu'un propriétaire pourra faire jouer son droit de délaissement sur des terrains non réservés mais où sont localisés par le PLU les voies, ouvrages, équipements et installations mentionnés ci-dessus.

Le droit de délaissement qu'ouvre aux propriétaires des terrains concernés (…) s’exerce selon les modalités définies à l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction proposée à l'article 12 du projet de loi. »

L’intérêt de cet apport de la loi SRU a été de créer, dans les zones U et AU des PLU, un dispositif  de localisation des équipements publics, similaire à celui qu’elle a mis  en place pour les ZAC  au titre de l’article L123-3. Il ne porte pas atteinte au droit de propriété puisque les propriétaires disposent de la possibilité de faire usage du droit de délaissement et il s’agit d’un contenu facultatif du règlement.

Cette latitude dans la localisation des futurs équipements publics  par rapport aux emplacements réservés est issue directement de la pratique opérationnelle des ZAC traduite antérieurement dans les anciens PAZ qui se substituaient aux POS.  La disposition est d’ailleurs maintenue pour les ZAC à l’article L151-42.

Or,  dans les zones A et AU des PLU, cette localisation des équipements publics d’infrastructure ou de superstructure au titre de l’article L123-2 c  sur le plan de zonage des PLU est largement utilisée, notamment dans des secteurs de projet pour lesquels la délimitation exacte de l’emprise de ces équipements ne peut être définie et qui ne peuvent donc faire l’objet d'un  emplacement réservé. 

De nombreuses collectivités ont inscrit dans leur PLU de telles servitudes (Métropole de Lyon, Saint-Ouen, Alfortville, Vitry-sur-Seine, Clichy la Garenne, Caen…)

Cette solution offre la possibilité à l’autorité compétente : de pouvoir afficher l’obligation de réaliser certains équipements dans le secteur sans en définir l’exact positionnement,  de délivrer des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol qui ne font pas obstacle à la réalisation de ces équipements ou qui les intègrent dans leur conception (par exemple réalisation d’un parking public en sous-sol d’un immeuble de logements, d’une crèche en rez-de-chaussée…).

La souplesse de ce dispositif permet d’affiner, lors de la conception des projets, les tracés des infrastructures ainsi que l’emprise définitive des équipements de superstructure, sans devoir recourir préalablement à une procédure de modification du PLU et ainsi ne pas ralentir la réalisation des projets.

Il se  distingue ainsi des emplacements réservés qui doivent être « délimités » de façon précise sur les plans de zonages et  qui  interdisent alors toute autre occupation du sol que celle définie dans le PLU sachant que, la modification de l’emprise d’un emplacement réservé pour l’adapter à l’évolution d’un projet, suppose d’engager une procédure de modification du PLU.

L’intérêt de ce dispositif en zone U et AU est d’autant plus important que  les opérations d’aménagement  se développent de plus en plus en dehors du  cadre des  ZAC dans des secteurs de projet, dont il facilite la mise en œuvre, grâce à une définition progressive des emprises des équipements ou du tracé des infrastructures.

Il est  important de retenir que le propriétaire dispose de garanties puisqu’il a

- la possibilité de faire usage de son droit de délaissement,

- de construire : dans  des arrêts  de la Cour administrative d’Appel de Marseille n°13MA03689 du 4 mai 2015 ,  de Cour Administrative d’Appel de Paris n°12PA03899 du 6 juin 2014 ,  le juge administratif a à plusieurs reprise admis que :  «  les dispositions du c) de l'article L.123-2 du même code, qui prévoient une servitude de localisation des installations d'intérêt général, ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire si ce permis est compatible avec l'instauration de cette servitude ».

Enfin, l’application immédiate de la suppression de l’outil, sans mesure transitoire, du livre 1er du code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016 prive les "localisations" inscrites dans les PLU en vigueur de leurs effets ce qui risque d’être préjudiciables pour des opérations projetées ou en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.