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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 132 rect.

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de NICOLAY et CHAIZE


ARTICLE 24


Alinéa 12

Remplacer les mots :

forment avec un monument historique un ensemble cohérent

par les mots :

participent à l’environnement du monument historique

Objet

Pour ne pas modifier l’outil des abords, il convient de ne pas changer la définition de la zone.

Or, tel que rédigé, l’article transforme l’outil des abords. Il ne s’agirait plus de protéger le monument à travers son environnement, mais de protéger un ensemble architectural, un quartier, indépendamment du monument historique. Il s’agit donc d’une nouvelle protection de zone, alors que l’objet principal de la loi (les cités historiques) est de simplifier les protections de zone en un outil unique.

Par cela, une maison n’ayant pas d’intérêt architectural en cohérence avec l’ensemble pourrait se voir exclue du périmètre, quand bien même elle se trouverait à quelques mètres du monument protégé. Cet amendement reprécise que les abords n’ont leur existence que par l’intérêt de l’immeuble protégé au titre des monuments historiques, et qu’à ce titre, il ne peut y avoir de sélection des immeubles dignes d’en faire partie.

Aussi, cet amendement permet d’élargir la notion d’abord à la nature, dans son aspect patrimonial, qui participe à l’intérêt du monument, qu’elle soit ou non façonnée par l’Homme pour le monument. Le lien entre la nature et les monuments anciens est indéniable, à l’image de tous les ouvrages militaires et défensifs, toujours installés dans des endroits que la nature a offerts à la stratégie, ou à l’image de ces perspectives monumentales créées par les plus grands paysagistes et urbanistes, comme complément direct de châteaux ou de villes.