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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 133 rect.

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de NICOLAY et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD et PIERRE, Mme MÉLOT, MM. de LEGGE, HOUEL, VOGEL, MORISSET, LONGUET et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. Philippe LEROY, DELATTRE et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT et CHARON, Mme DUCHÊNE et MM. HUSSON, VASSELLE et CHASSEING


ARTICLE 36


I. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …) Aux immeubles dont les travaux de restauration ont été labélisés par la Fondation du patrimoine au sens de l’article L. 143-2 du code du patrimoine ;

« …) Aux immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 650-1 du même code ;

« …) Aux immeubles situés à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du code de l’environnement ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code ;

« …) Aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;

II. –  Après l’alinéa 27

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un avis de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire pour les immeubles :

« a) Protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;

« b) Situés dans la zone tampon d’une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;

« c) Situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

« En cas de silence dans les deux mois, l’avis du de l’architecte des bâtiments de France est réputé favorable.

Objet

Le présent amendement vise à étoffer un peu la liste des immeubles pour lesquels la mise en place d’un système d’isolation par l’extérieur n’est, par principe, pas opportune, et ceux pour lesquels un avis patrimonial doit être apporté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.