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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 136

19 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

II. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

Cet

par les mots :

Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l’

Objet

A l’heure de la décentralisation et dans le prolongement de l’article 103 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), qui précise que « la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels », le seul principe de labels attribués exclusivement par l’Etat ne prend en considération ni le dialogue avec les collectivités, ni son devoir de soutenir aussi des structures non labellisées. Le conventionnement est un outil adapté pour soutenir des initiatives locales pertinentes, de nouvelles pratiques, sans toutefois que ce soutien s'inscrive obligatoirement dans une politique de labels.