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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 188

19 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

II. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

Cet

par les mots :

Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l'

III. – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer les mots :

, lorsque l'État est le principal financeur,

IV. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, de renouvellement des générations et de diversité

Objet

Cet amendement vise à la fois à fixer un cadre de soutien pour les structures non labellisées et à affirmer les éléments de politique publique nationale au soutien des structures labellisées.

Les points I et II proposent d’inscrire le principe du conventionnement durable en lien avec les collectivités territoriales pour les structures de la création artistique ne bénéficiant pas d’un label. En effet, la politique nationale de soutien en direction des structures de création, de production et de diffusion ne se réduit pas à la politique de labellisation et il est important d’en souligner les différentes modalités possibles. Aujourd’hui, l’État soutient par exemple près de 150 scènes conventionnées en partenariat avec les collectivités territoriales.

Les points III et IV proposent de sécuriser les axes majeurs de la politique nationale conduite depuis plus de cinquante ans en faveur des structures labellisées.

Le point III rétablit le principe d’un agrément de l'État sur la désignation des dirigeants des structures labellisées. L’agrément du ministre chargé de la culture n’est pas lié au degré de financement par l’État de la structure mais le point d’aboutissement du processus de labellisation menée en concertation avec les collectivités territoriales. Il vient incarner la reconnaissance par l’État du projet artistique et culturel de la structure labellisée, de référence nationale, porté par son directeur. Cet agrément fait partie de l’histoire des structures labellisées qui y sont très attachées et le limiter aux structures dont l’État est le principal financeur reviendrait à dénaturer cette politique et à créer une discrimination de traitement selon le niveau de financement entre les structures y compris au sein d’un même label.

Le point IV rétablit l'obligation de favoriser le renouvellement des générations et la diversité, Ces principes sont essentiels pour permettre aux jeunes générations et aux personnes de tout horizon d’accéder aux postes de dirigeant d’une structure de création et de diffusion labellisée.