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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 210

19 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’artiste interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d’exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d’une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale visant à exclure du champ de la cession de créance de l’artiste interprète les sommes issues de la rémunération équitable et de la rémunération pour copie privée, gérée par les sociétés de perception et de répartition des droits.

Quand un artiste-interprète signe un contrat avec une maison de disque, il peut se voir proposer une cession de créances, dont le montant correspond à l’avance éventuellement consentie par la maison de disque. Il importe de pouvoir s’assurer que le « recoupement » de l’avance ainsi consentie, c’est-à-dire son remboursement, n’ira pas au-delà du montant de l’avance consentie.