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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 216

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 QUATER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires pour établir le projet architectural, paysager et environnemental, dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Objet

Le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) constitue la pièce essentielle du dossier du permis d’aménager un lotissement. Cet amendement tend à assurer le recours aux compétences professionnelles nécessaires pour la conception d’un PAPE de qualité quelle que soit la surface du lotissement.

Un décret en Conseil d’Etat fixera un seuil au-delà duquel un architecte devra participer à l’élaboration du projet aux côtés d’autres professionnels disposant de compétences complémentaires afin d’en garantir la qualité.