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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 37

18 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 24

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :

« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;

« 2° Le prix payé par le public lorsqu’il est connu par le distributeur ;

« 3° Le montant des coûts d’exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;

« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;

« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;

« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.

« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.

« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le distributeur se rapportant à l’œuvre.

« Les éléments mentionnés aux 1° à 4° , ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les mentions obligatoires devant figurer dans le compte d’exploitation.