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Proposition de loi

Stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs

(1ère lecture)

(n° 595 , 594 )

N° 3

13 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 2 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le I de l’article unique est suffisant pour ne pas obérer le processus d’étude et d’évaluation du projet de stockage. Par contre, la réversibilité est un élément fondamental. Or le II donne la définition suivante de la réversibilité : « La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion ».

Une telle définition est le contraire même de la réversibilité et on a l’impression que sous couvert de l’utilisation du mot réversibilité la proposition de loi veut favoriser un enfouissement définitif et irréversible. Cette solution de l’irréversibilité était préconisée dans les années 90 et l’auteur du présent amendement, alors député, s’était élevé avec véhémence contre un tel choix.

Si on souhaite éviter le rejet de l’énergie nucléaire par nos concitoyens, il faut être sérieux ; il est donc indispensable d’avoir une définition claire et transparente de la réversibilité. Pour toute personne qui parle français, la réversibilité implique qu’à tout moment dans l’avenir, il soit possible de revenir à la situation antérieure dans des conditions techniques et financières acceptables.






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Stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs

(1ère lecture)

(n° 595 , 594 )

N° 2

13 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout stockage souterrain de déchets radioactifs doit être réversible. La réversibilité implique qu’à tout moment dans l’avenir il soit possible de revenir à la situation antérieure dans des conditions techniques et financières acceptables.

Objet

La définition de la réversibilité de l’enfouissement souterrain qui est donné par la proposition de loi est la négation même de la réversibilité. Le présent amendement tend à établir une définition honnête et transparente de la réversibilité.






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Stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs

(1ère lecture)

(n° 595 , 594 )

N° 4 rect. bis

17 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ABATE, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

II. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d’une installation de stockage en couche géologique profonde, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour tous les cinq ans, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et le public, un plan directeur de l’exploitation de celle-ci.

Objet

Il est indispensable vu l'importance de ce projet  d'assurer l'information et la consultation du public c'est le sens de notre amendement.






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Stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs

(1ère lecture)

(n° 595 , 594 )

N° 1 rect.

13 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE, MM. ROUX, GUILLAUME, FILLEUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, Jean-Claude LEROY, MIQUEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 19

1° Supprimer les mots :

, le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

afin de prendre en compte

par les mots :

et prenant en compte, le cas échéant,

Objet

Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’ANDRA, d’un avis de la Commission Nationale d’Évaluation des recherches relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs (CNE2), d’un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ainsi que du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret. Le rapport de l’ANDRA accompagné des avis de la CNE2 et de l’ASN donne lieu à une évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

Au regard du nombre de rapports d’expertise, nécessaires sur une question aussi complexe que celle touchant à la réversibilité du stockage, les auteurs de l’amendement considèrent préférable, dans l’esprit de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, loi dite « Bataille » et de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, de maintenir la présentation d’un projet de loi relatif aux conditions d’exercice de la réversibilité du stockage. Fixer un rendez-vous législatif qui permettra d’assurer la transparence et le vote du Parlement semble légitime sur une question aussi sensible touchant à la réversibilité du stockage.

Les auteurs estiment par ailleurs que cela n’enlève en rien la possibilité au Parlement de s’autosaisir en cas d’absence de projet de loi déposé par le gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 )

N° 5

13 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 542-12 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. »

Objet

L'estimation des charges du projet Cigéo fait l'objet de controverses entre les exploitants d'installations nucléaires et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

L'article L. 542-12 du code de l'environnement prévoit que l'ANDRA propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature.

Il revient au ministre chargé de l'énergie d'arrêter l'évaluation de ces coûts et de la rendre publique, après avoir recueilli l'avis des principaux producteurs de déchets radioactifs et après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Cet amendement prévoit la transmission de l'évaluation de l'ANDRA aux présidents des commissions des finances, des commissions des affaires économiques et des commissions du développement durable de chaque assemblée parlementaire.