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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention des risques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 12 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début , il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le titre Ier n'est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, aux projets dont l'utilité publique a été déclarée par l'autorité compétente de l'État avant le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sans préjudice de l’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieurement à ces dates. »

Objet

L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 organise une expérimentation dans les régions Rhône Alpes et Languedoc Roussillon, consistant à regrouper autour de l'autorisation au titre de la police de l'eau, les autres décisions environnementales qui seraient requises pour un même projet. Le pétitionnaire peut donc déposer un dossier unique et obtenir un acte unique à l'issue d'une procédure harmonisée pour les législations relatives à l'eau, aux réserves naturelles nationales, aux sites classés, aux espèces protégées et au défrichement. L'autorisation d'urbanisme lorsqu'elle est requise doit être déposée simultanément au dossier d'autorisation unique IOTA (Installations, ouvrages, travaux et aménagements). La demande de titre domanial peut être déposée antérieurement ou simultanément au dossier d'autorisation unique IOTA.

La généralisation de cette expérimentation à l’ensemble du territoire national est organisée par le III de l'article 145 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’expérimentation est applicable au lendemain de la publication de cette loi TECV dans toutes les autres régions (en dehors de Languedoc Roussillon et de Rhône Alpes) ainsi que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte).

Ces dispositions modifient substantiellement les procédures administratives transposant les textes européens (directive inondation, directive cadre sur l’eau, directive habitat faune flore et oiseaux), en particulier pour des projets de protection contre les inondations (digues et barrages). 

Les alinéas I à III de l’amendement prennent en compte les premières recommandations des territoires d’expérimentation s’agissant de l’articulation entre l’autorisation unique IOTA et les procédures d’urbanisme, du domaine public et du code forestier. Il est proposé :

- de rendre exécutoire la décision d’urbanisme à compter de la délivrance de l’autorisation unique IOTA : cette disposition remplace l’obligation de dépôt simultané des dossiers d’autorisation unique environnementale et d’autorisation d’urbanisme ;

- de rendre exécutoire l’autorisation unique IOTA à compter de la délivrance du titre domanial : cette disposition remplace l’obligation de dépôt du titre domanial antérieurement ou simultanément à celui de l’autorisation unique IOTA ;

- de déroger aux dispositions du code forestier permettant au pétitionnaire d’une autorisation de défrichement de choisir entre la réalisation de travaux de compensation ou le versement d’une indemnité équivalente au Fonds stratégique de la forêt et du bois.

Le IV de l’amendement vise à clarifier que les dispositions transitoires de l'ordonnance précitée s'appliquent aux nouveaux territoires concernés par la généralisation à compter du lendemain de la publication de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le gouvernement souhaite en particulier confirmer la possibilité laissée au pétitionnaire, pendant trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la LPTE, de choisir entre la procédure de droit commun ou la procédure expérimentale.

Le 3° du IV de l’amendement vise à donner le choix aux maîtres d’ouvrage de projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur des dispositions relative à l’autorisation unique IOTA de bénéficier de cette autorisation unique ou de voir sa demande instruite selon les procédures antérieures. Cette disposition est également applicable aux projets déclarés d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui feraient l’objet d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’autorisation unique IOTA.

Cette modification vise à assurer la continuité du déroulement de certains projets d’infrastructures déjà autorisées au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et dont certaines démarches, utiles pour couvrir le champ de l’autorisation unique IOTA, ont déjà été engagées au moment de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.