Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 1062

23 juin 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 334 rect. de M. DAUDIGNY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 334 rectifié, alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 6223-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 et suivants, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce  groupement. »

Objet

Cet amendement sous amende  l’amendement n° 334, dont la rédaction légèrement différente poursuit le même objectif de clarification de l’interprétation des règles applicables aux groupements d’employeurs en matière de calcul du nombre maximum d’apprentis par maître d’apprentissage.

Il est proposé de placer directement dans la section du code du travail relative au maître d’apprentissage, afin d’éviter tout équivoque dans l’interprétation des dispositions applicables, et notamment de l’article L. 1253-12, 6°.

Il s’agit ici de confirmer qu’il y a partage de la responsabilité de l’emploi entre le groupement employeur de droit et l’entreprise utilisatrice, employeur de fait, afin de permettre que le nombre d’apprentis soit apprécié dans le périmètre de cette dernière.