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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 128 rect. bis

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, M. LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ et MM. BOUCHET et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 1232-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette justification n’est pas requise pour les microentreprises définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique économique. » ;

2° L’article L. 1233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature, à l’exception des microentreprises définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique économique. Elles sont également applicables, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux. »

Objet

Les barrières au licenciement et les craintes subséquentes de poursuites judiciaires sont, pour les entreprises, autant de freins à l’embauche. C’est vrai tout particulièrement des petites entreprises, pénalisées en France par la complexité des procédures prévues en cas de licenciement individuel pour motif personnel ou économique.

En Allemagne, les entreprises de moins de dix salariés sont, depuis 2004, exclues du champ d’application de la loi sur la protection contre le licenciement (Kündigungsschutzgesetz) et disposent, en conséquence, d’une totale liberté de licencier. Cette mesure a incontestablement contribué au dynamisme de l’embauche outre-Rhin : de 11,3 % en 2005, le taux de chômage s’est établi à 4,8 % en 2014 quand, sur la même période, il passait en France de 8,9 à 10,4 %.

Le présent amendement propose ainsi, à l’appui du probant exemple allemand, de lever les restrictions à la liberté de licencier qui pèsent sur les microentreprises, en les excluant du champ d’application des procédures de licenciement pour motif personnel ou économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.