Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 147

8 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. CHASSEING, de LEGGE, DOLIGÉ, FRASSA, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, MAGRAS, MANDELLI, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social dans les conditions prévues ci-après.

II. – L’autorité administrative est tenue de se prononcer sur toute demande d'une personne physique ou morale ayant pour objet de connaître l'application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative lui notifiant une sanction, ou pouvant avoir pour conséquence directe une telle sanction.

Sont compétents pour délivrer un rescrit social les inspecteurs du travail visés au premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail et la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

La demande ne peut pas être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé.

III. – La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

En l’absence de décision explicite dans le délai précité, aucune sanction administrative, fondée sur les dispositions au regard desquelles devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être notifiée au demandeur.

Le décret prévu au premier alinéa du présent III prévoit également les cas et conditions dans lesquels les demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation implicite.

IV. – La décision ne s'applique qu'au seul demandeur. Elle est opposable à l'autorité qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou les dispositions au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

V. – Dans les six mois qui précèdent l'expiration du délai mentionné au I, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation conduite en application du présent article.

Objet

Le rescrit social existe dans certains domaines – les exonérations de cotisations sociales par exemple –, mais il ne couvre pas l’ensemble des sujets abordés par le code du travail. Or, compte tenu de sa complexité, les litiges sont de plus en plus importants. Il faut garantir aux PME la sécurité des informations qui leur sont délivrées.

L’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015, que l’article 31 du projet de loi propose de ratifier prévoit un mécanisme de rescrit social sur deux autres sujets : le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’une part, et l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, d’autre part.

Notre amendement va au-delà : il vise à étendre le rescrit social à titre expérimental à l’ensemble des dispositions relevant du code du travail. Un employeur pourra donc interroger l’administration sur un point précis d’une disposition du code du travail qui, souvent, est difficilement interprétable.

Cet amendement renforcera par ailleurs la mission de conseil de l’inspection du travail, facilitantainsi les relations entre elle et les employeurs.

Cette garantie ne peut être accordée que sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause.

Aucun contrôle visant à constater les infractions ou manquement prévus à l’article L. 8112-2 du code du travail ne peut intervenir dans un délai de six mois suivant la demande de cette garantie.