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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 151 rect. bis

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MASCLET et JOYANDET, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. MANDELLI, VASSELLE, RAPIN, CAMBON et COMMEINHES, Mme DI FOLCO, MM. CHASSEING et HURÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. HUSSON, Gérard BAILLY, LEFÈVRE, MAYET, DOLIGÉ et CANTEGRIT et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, les mots : « la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« un trentième de la rémunération mensuelle. Ce montant peut être réduit selon la nature des services concernés et l’incidence dommageable résultant pour la collectivité de la cessation concertée du travail, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le droit de grève est une liberté publique reconnue tant aux salariés du secteur privé qu’aux agents publics.

Aux termes du septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Par cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites ; il appartient au législateur de les tracer en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.

La loi définit notamment les conséquences pécuniaires de l’absence de service fait ou de l’exécution partielle du travail. Dans une décision n° 87-230 du 8 juillet 1987, le Conseil constitutionnel a affirmé que le législateur « prend en considération l’incidence des grèves d’une durée inférieure à une journée sur le fonctionnement des services publics », avant d’ajouter qu’il lui appartient « d’édicter les mesures qui lui paraissent à même, pour éviter le recours répété à des grèves de courte durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics, d’assurer une conciliation entre la défense des intérêts professionnels et la continuité du service public ».

Même si la durée de la grève est inférieure à une journée, la retenue sur traitement d’un trentième de la rémunération mensuelle, applicable à la fonction publique d’État, est, selon cette même décision, conforme à la Constitution.

Cependant, la règle d’une retenue strictement proportionnelle à la durée de la grève – un trentième pour une journée d’absence, un soixantième pour une demi-journée d’absence et un cent cinquante et unième pour une heure d’absence –, reste applicable aux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Cette situation contrevient au principe d’égalité. Elle ouvre la voie à la multiplication des grèves perlées et débrayages de courte durée, dont l’objet est moins la défense d’une revendication professionnelle que la désorganisation du service. De tels abus ne peuvent être permis.

Il convient tout à la fois de les éviter et de restaurer l’égalité entre les différentes catégories de fonctionnaires en généralisant la règle du trentième indivisible à l’ensemble des trois fonctions publiques, tout en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel qui précise que, pour les fonctions publiques territoriales et hospitalières, certaines situations spécifiques sont à considérer.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.