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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 192 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, DOLIGÉ et LONGUET, Mmes GRUNY, DEROMEDI, LOPEZ et DURANTON, MM. COMMEINHES et HOUPERT, Mme CANAYER et MM. CHARON et MANDELLI


ARTICLE 38


Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase du II de l’article L. 1254-2 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

La rémunération minimum prévue à l’article L. 1254-2 alinéa 2 est compréhensible pour garantir le niveau de vie des salariés, mais elle est en revanche incohérente dans le cadre du portage.

En effet, il n’existe aucun revenu minimum pour les travailleurs indépendants qui exercent leur activité dans une autre configuration.

Plus encore que sa cohérence, c’est le niveau auquel elle est fixée (75% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalent temps plein) qui est problématique, et ceci pour trois raisons :

1) Pour la conformité des pratiques des entreprises de portage avec la règlementation en vigueur, ainsi que leur solvabilité ;

2)  Parce qu’elle a pour effet de fixer le prix minimum des prestations des salariés portés, une situation inédite pour les travailleurs indépendants qui négocient eux-mêmes la valeur de leur travail avec leurs clients ;

3) Parce que 54% des salariés portés ne sont pas des cadres, et que leur rémunération brute s’élève en moyenne à 2100 euros, soit environ 300 euros de moins que le seuil fixé par l’ordonnance avant même la prise en compte des différentes charges.

Cette rémunération minimum a donc pour effet d’exclure les indépendants non-cadres du statut de salariés portés, quand dans le même temps on compte plus de 750 métiers exercés sous cette forme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.