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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 237 rect. bis

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et MM. BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3132-25-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-25-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-3-… – I. – À défaut de conclusion de l’accord prévu à l’article L. 3132-25-3, et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tenant à la conclusion d’un tel accord, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L 3132-25-1 et L. 3132-25-6, bénéficie aux établissements couverts par une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent.

« Afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche, la décision de l’employeur fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Chaque salarié privé du repos du dimanche perçoit pour ce jour de travail une rémunération supérieure à celle normalement due pour une durée équivalente.

« La décision de l’employeur prévoit les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical et fixe les contreparties pour compenser les charges induites pour les salariés privés du repos dominical.

« Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« II. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

« Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« La décision de l’employeur détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. »

Objet

Cet amendement propose de prévoir des dispositions supplétives en matière de repos dominical en cas de défaut d’accord collectif applicable au sein de l’entreprise.

Ainsi, à défaut d’accord et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations, cet amendement permet de déroger au repos dominical sur la base d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité d’entreprise. Pour pallier l’absence d’accord collectif, la loi prévoit un niveau minimum de contreparties accordé aux salariés.

La décision de l’employeur devra également comporter :

- Des garanties en matière de volontariat

- Des engagements en termes d’emploi et des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.

- Des contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.