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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 24 rect. bis

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. DURAIN, GODEFROY, CABANEL, GORCE et MONTAUGÉ, Mme GHALI et MM. COURTEAU et MASSERET


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique delicenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motifde licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.

Cependant, la rédaction actuelle de cet article « préconstitue » le critère de « difficultés économiques », qui seraient désormais « caractérisées [c’est-à-dire automatiquement justifiées] par, soit une baisse des commandes ou du chiffres d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs encomparaison de la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendantplusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature àjustifier de ces difficultés ».

La seule « baisse des commandes ou du chiffre d’affaires », même sur plusieurs trimestres, nedevrait pas pouvoir constituer un motif économique de licenciement, conformément à unejurisprudence constante depuis la loi n°75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique. En effet une entreprise peut réaliser de très importants profits quand bien même sescommandes ou son chiffre d’affaires seraient en baisse sur plusieurs trimestres. Avec cettedisposition, des entreprises florissantes pourraient licencier pour motif économique, sanscontestation possible par le salarié.

Le critère des « pertes d’exploitation » (sans même en préciser la durée) révèle a priori une mauvaise situationfinancière. Il est toutefois possible pour une société de ne présenter que le résultat d’exploitationsans prise en compte des amortissements et immobilisations, qui peuvent expliquer à elles seules unrésultat négatif. Le juge devrait donc pouvoir apprécier concrètement la réalité des pertesd’exploitation, une fois neutralisés ces immobilisations ou amortissements.

En ce qui concerne le critère de la trésorerie, il est possible pour une société d’organiser une mauvaise trésorerie passagère, par exemple en concentrant ses dépenses sur une courte période, etc.
Seule une lecture par le juge sur une période longue devrait permettre de caractériser des difficultés,en aucun cas une simple photographie de la trésorerie.

L’introduction d’une différenciation entre les entreprises en fonction de leur nombre de salariés créeun effet de seuil redoutable qui risque d’être contre-productif.

Par ailleurs, le nombre de salariés de l’entreprise est sans lien avec la vitesse d’évolution de sesindicateurs économiques. En effet, d’une part une petite entreprise peut appartenir à un grand groupevoire résulter d’un morcellement volontaire de l’entreprise par filialisations volontaires successives.

D’autre part, il est probable que les commandes ou le chiffres d’affaires soit plus fluctuant au cours d’une année dans une petite entreprise. Ainsi la chance d’avoir un niveau des commandes ou de chiffres d’affaires identique à celui de l’année précédente au cours de la même période est infime et le salarié aura donc le plus grand mal à contester son licenciement. Cet article ne tient pas comptedes pratiques dites des « prix de transfert », à savoir une mise en déficit artificielle d’une entrepriseau sein d’un groupe quand bien même celle-ci est rentable.

Enfin, la commission des affaires sociales du sénat a rétabli le périmètre d’appréciation des difficultés économiques limité au « secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient ».

Il ne peut être accepté de faire peser sur le salarié la charge d’une telle preuve. Il faut rappeler que le salarié n’a pas droit à une expertise comptable lorsqu’il conteste son licenciement aux prud’hommes. Comment peut-il apporter la preuve d’une éventuelle démarche frauduleuse de la société, qui pourrait créer artificiellement des difficultés de trésorerie ou comptables d'une entreprise d'un groupe d'échelle européenne ou internationale ? Cela relèverait de la gageure. Sans compter qu'il serait légitime de considérer qu'un groupe florissant à l'international puisse avoir quelques obligations à l'égard des salariés de la filiale française en difficulté.

On doit donc considérer qu’est maintenue la limitation du périmètre d’application des difficultés économiques au territoire national, ce qui constituerait à bien des égards – ce n’est pas le moindre des paradoxes – une incitation pour les groupes étrangers à licencier dans leur filiale française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.