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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 327 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, notamment l’intranet et la messagerie électronique de l’entreprise.

« À défaut d’accord, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;

« 2° Ne pas entraver l’accomplissement normal du travail ;

« 3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »

Objet

Afin de permettre une meilleure information des salariés sur l’action des organisations syndicales dans leurs entreprises, le présent article prévoit la diffusion de l’information syndicale à travers les outils numériques, dans un cadre compatible avec le bon fonctionnement des entreprises, même en l’absence d’un accord d’établissement.

Dans les Chambres d’Agriculture, il est possible de négocier un accord local sur la mise à disposition de publications syndicales par voie électronique, mais, dans la réalité, peu d’établissements ont ouvert des négociations, bien que tous soient dotés d’intranet et de messageries électroniques

Or, avec la régionalisation et la dispersion des salariés d’un même établissement sur plusieurs sites, ne pas avoir la possibilité d’utiliser les outils numériques pour communiquer avec les salariés serait préjudiciable pour la communication et la bonne information des salariés et donc au final, pour la qualité du dialogue social.

Cet amendement a pour objet d’offrir aux Chambres d’Agriculture les mêmes opportunités que celles données aux autres entreprises par le projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 27 vers un article additionnel après l'article 27).