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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 408 rect. quater

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, GUERRIAU, LASSERRE, LONGEOT, LUCHE, MAUREY et POZZO di BORGO


ARTICLE 39 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.

L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.

La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.

Objet

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui s’adresse aux salariés qui occupent un « emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et donc, notamment, un emploi saisonnier.

L'introduction au code du travail de ce type de contrat favoriserait la dé-précarisation de l'emploi saisonnier.

En effet, grâce à ce contrat, les saisonniers ont l’assurance de retrouver chaque année le même le poste qui fait l’objet du contrat et bénéficient dans l’entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein. Dans ce sens, ils bénéficieraient, entre autres, d'un accès facilité aux prêts des établissements bancaires.

Le contrat de travail intermittant pourrait trouver tout son sens dans le cas des salariès saisonniers ayant deux employeurs (par exemple un pour la saison d'été, l'autre pour la saison d'hiver) et pouvant cumuler deux contrats de travail intermittent leur assurant un niveau de revenu, lissé sur l'année , d'un niveau suffisamment élevé.

Il répond également à la volonté d'une fidélisation accrue des salariés, de leur meilleure intégration professionnelle et de la capitalisation par l'employeur de leurs compétences, de la sécurisation de leur parcours et de leur emploi sur un territoire.

Quant bien même ce dispositif ne pourrait concerné que quelques dizaines de milliers de salariés, il est important de permettre et d'encourager ce type de contrat qui apparait comme un moyen efficace de sécuriser le statut salarial des saisonniers. C'est dans ce sens que le rapport  F. Nogué " Le tourisme, « filière d’avenir ». Développer l’emploi dans le tourisme " paru en 2013, avait prôné l'introduction de ce contrat dans le droit commun.

Afin d’encourager le recours aux contrats de travail intermittent, cet amendement permet l’expérimentation.

A l’issue de cette expérimentation le gouvernement rendra un rapport au Parlement au terme duquel pourra être décidé la pérennisation ou non de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.