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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 426

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

3° Le 1°  est complété par les mots : « et au deuxième alinéa ».

Objet

Le chapitre II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose un certain nombre de garanties visant à protéger les fonctionnaires contre les discriminations, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Il ne prévoit cependant aucune disposition relative à l’interdiction « de tout agissement sexiste », telle qu’elle existe désormais dans le code du travail.

En effet, depuis la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, et à la suite des recommandations du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), visant à rendre visible le sexisme qui se joue dans les relations de travail, l’interdiction de tout agissement fondée sur le texte telle que prévue à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, renommée agissement sexiste, figure à l’article L. 1142-2-1 du code du travail, au sein de la partie dédiée à l’égalité professionnelle. Alors que la loi du 27 mai 2008 précise en son article 5-1 que l’interdiction de « tout agissement fondé sur le sexe » s’applique également à toutes personnes publiques, la loi de 1983 n’en fait aucunement référence.

Dès lors, l’objectif de cet amendement est d’insérer le principe de l’interdiction de « tout agissement sexiste » à l’article 6 bis de la loi de 1983 afin de rendre visible ce principe, et de permettre ainsi aux fonctionnaires de s’en saisir et à l’administration de mettre en place des mesures de prévention en ce domaine.