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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 428

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les mots : « et L. 1142-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».

Objet

Les articles 1er bis à 1er quinquies du présent projet de loi, introduits par l’Assemblée nationale, concernent la lutte contre le harcèlement sexuel, le rappel de l’interdiction de tout agissement sexiste dans le règlement intérieur des entreprises, la prise en compte de cette interdiction dans les dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi que la contribution des CHSCT à la prévention de ces agissements.

Dans le prolongement de ces avancées, le présent amendement, de précision, vise à modifier la rédaction de l’article L. 1144-1 du code du travail, relatif au régime d’aménagement de la charge de la preuve, par coordination avec les dispositions relatives aux agissements sexistes introduites dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. En effet, l’article L. 1142-2-1 du code du travail, tel qu’issu de l’article 20 de la loi précitée, pose le principe selon lequel « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Il s’agissait essentiellement d’une mesure de codification, et non d’une création juridique, au sens où la loi du 27 mai 2008 (loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte discriminations) prévoyait que « La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa », dont le sexe (outre d’autres motifs de discrimination, tels que le handicap, l’orientation sexuelle, etc.), « et tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » La loi du 17 août 2015 a ainsi permis de codifier ces dispositions.

Concernant le régime de la preuve, l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 dispose que « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Cette loi transposait notamment les directives européennes 2002/73/CE du 23 septembre 2002 et 2006/114/CE du 17 juillet 2006 sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi, dont l’article 19, relatif à la charge de la preuve, prévoyait des dispositions analogues.

Dès lors, dans la mesure où la loi établit déjà comme discrimination tout agissement à raison du sexe (ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant), le régime de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 du code du travail (applicable aux dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la discrimination fondée sur le sexe) doit s’appliquer à l’agissement sexiste, puisqu’il constitue une discrimination fondée sur le sexe. En effet, aux termes de l’article L. 1144-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 1142-1 » (interdiction des discriminations fondées sur le sexe dans l’emploi, « et L. 1142-2 » (dérogation au principe de non-discrimination fondée sur le sexe), « le candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation où le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » Or la rédaction de cet article n’avait pas été modifiée après l’adoption de l’article L. 1142-2-1 relatif aux agissements sexistes dans la loi du 17 août 2015.

Le présent amendement, de précision et de coordination, propose en conséquence une modification rédactionnelle de l’article L. 1144-1 pour préciser clairement que le régime de l’aménagement de la preuve, aujourd’hui applicable aux discriminations à raison du sexe dans l’emploi, s’applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 relatif à l’agissement sexiste.