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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 449 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON et LAMURE, MM. BOUCHET, CANEVET, CADIC, DANESI et ADNOT, Mmes DEROMEDI et PRIMAS et M. VASPART


ARTICLE 11


Alinéas 17 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte a pour effet d’alourdir les contraintes de gestion de l’employeur en l’obligeant à prendre en charge les frais de l’expert-comptable qu’il permet désormais de mandater pour assister les délégués syndicaux ou, à défaut les élus ou les salariés mandatés pour la négociation des accords d’entreprise conclus en vue de la préservation ou du développement de l’emploi.

En outre, il a pour effet d’instituer à cet effet un monopole au profit des seuls experts comptables. Cette situation, qui caractérise une rupture de concurrence, ne satisfait pas aux exigences de libre circulation des services, et de libre et égale concurrence visées par le Traité sur l’Union européenne en ce qu’elle crée un monopole qui n’est justifié ni par l’intérêt général, ni par les intérêts du public.

L’institution de droits exclusifs au profit des seuls experts comptables est en effet contraire à l’intérêt des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans la mesure où ils sont privés de la possibilité de recourir à l’expert le plus adapté à leurs besoins d’assistance, notamment dans les domaines juridiques ou techniques, les experts comptables ne pouvant intervenir que dans le périmètre restreint de leur compétence.

Surtout, le coût élevé que représente pour les entreprises cette assistance qui a vocation à couvrir une part importante des négociations d’entreprise doit correspondre à une prestation effective et efficace favorisant la négociation, la sécurité juridique des accords et relevant du professionnel le plus à même de réaliser cette prestation. À défaut, le coût ainsi imposé à l’entreprise n’est aucunement justifié au regard de l’objectif poursuivi et de l’intérêt général. Il pourrait obérer les chances de succès du dispositif en imposant des engagements financiers trop lourds pour les entreprises, qui seraient dissuadées d’ouvrir les négociations.

En dernier lieu, il sera rappelé que la négociation des accords est une des missions syndicales par nature, pour lesquels les syndicats disposent d’un monopole. Une mission d’assistance payée par l’entreprise n’est aucunement justifiée au regard des missions naturelles des syndicats dans l’entreprise.

A cet égard, il sera relevé que la faculté de faire le choix d’une assistance pour la négociation a été confiée, à titre principal, au Comité d’entreprise alors que celui-ci ne joue pas de rôle dans les négociations concernées, qui relèvent du monopole syndical.

Le présent amendement supprime donc les alinéas instituant cette nouvelle charge pour les employeurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.