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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 450 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON et LAMURE, MM. BOUCHET, CADIC, CANEVET et DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, M. ADNOT, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mme PRIMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1231-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les motifs et conditions de rupture peuvent être préalablement définis dans le contrat de travail à durée indéterminée. Ces motifs sont liés aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et peuvent être précisés et limités par une convention ou un accord. »

Objet

Dans le cadre des travaux du rapport d’information Droit du travail : ce dont les entreprises ont besoin (n° 647) qu’elle a récemment publié, la Délégation aux entreprises a consulté près de 400 entrepreneurs via un questionnaire mis en ligne.

A la question visant à identifier les réformes jugées prioritaires par les entreprises, 28% d’entre elles ont répondu « un contrat à durée indéterminée (CDI) prédéfinissant des motifs et conditions de rupture ». C’est le premier choix, qui se détache nettement des autres sujets, arrivant ensuite et seulement à hauteur de 15%.

Dans leur ouvrage publié en mai 2016, Un autre droit du travail est possible, les spécialistes du droit social que sont MM. Franck Morel et Bertrand Martinot ont par ailleurs identifié l’instauration d’un CDI conventionnel comme premier objectif de la feuille de route. Cette proposition doit permettre de dépasser « le terrible fossé qui sépare, en France, le monde du CDD de celui du CDI ».

Le présent amendement vise à créer une base légale pour ce type de CDI qui répond au besoin explicité par les entreprises, afin de sécuriser et relancer l’embauche, et qui contribue à remédier à la dualité du marché du travail. Il complète l’article L.1231-1 du code du travail relatif à la rupture du CDI, en précisant que celle-ci peut avoir été définie préalablement dans le contrat de travail par l’employeur et le salarié. Les motifs ainsi définis doivent être liés aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise : fin d’un projet ou d’un contrat client, échec du développement géographique ou sur un nouveau marché de l’entreprise... 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.