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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 488

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéa 80

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121-18. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.

II. – Alinéa 90

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121-22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Objet

Le code du travail ne doit pas être différent selon les entreprises risquant de pénaliser des salariés en fonction de leur entreprise et remettre en cause leurs droits. Les différences structurelles entre branches sont déjà reconnues par accord et ne nécessitent pas d’accord d’entreprise particulier qui créerait des inégalités dans un même secteur. Le chômage qui atteint de nos jours 10 % de la population active, dont 25 % de jeunes, ne trouve pas de solution dans l’augmentation du temps de travail mais dans le partage de celui-ci : en effet réduire le temps de travail permettra de créer de l’emploi et de réduire les risques de burn-out.