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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 499

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéas 107 à 121

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 685

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° bis L’article L. 2253-3 est abrogé ;

Objet

L’article L 2253-3 du code du travail, instauré par la loi du 4 mai 2004 « relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social » autorise les accords d’entreprise, notamment en matière de durée du travail, à déroger aux stipulations de la convention de branche dans un sens moins favorable aux salariés, sauf lorsque celle-ci l’interdit expressément et à l’exception de quatre domaines « sanctuarisés » auxquels aucun accord d’entreprise ne peut déroger : salaires minima, classifications, garanties collectives et mutualisation des fonds de la formation professionnelle.

L’article L 3121-24 du code du travail, instauré par la loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » confirme cette évolution et confère à l’accord d’entreprise la primauté sur un éventuel accord de branche dans plusieurs domaines relatifs au temps de travail : contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, aménagement du temps de travail sur plus d’une semaine, conventions de forfait, journée de solidarité, compte épargne temps.

Ces deux articles entrent en contradiction avec la hiérarchie des normes et le principe de faveur institués aux articles L2251-1 et L2254-12 du code du travail.