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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 684

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour garantir le recours au contrat à durée déterminée d’usage le contrat de travail doit contenir les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Les accords ou conventions collectives doivent définir ce que sont les éléments précis et concrets. Ils devront par ailleurs préciser dans quels cas nous sommes dans l’usage constant du contrat à durée déterminée et dans quels cas nous sommes dans le surcroit d’activité.

II. – Lorsqu’un même salarié employé régulièrement sous contrat à durée déterminée d’usage sur le même emploi aura effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail (en référence au nombre d’heures équivalent temps plein défini dans chaque convention collective) constaté sur deux années consécutives l’employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet) dans les conditions précisées ci-après. Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives ;

Lorsque la succession de contrat à durée déterminée sur un même poste pour le même objet, contractée par différents salariés, a pour effet d’atteindre l’équivalent de 100 % sur vingt-quatre mois d’un poste équivalent à temps complet, ce poste devra être couvert par un contrat à durée indéterminée à temps complet.

III. – La proposition d’un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet en application du premier alinéa de cet article doit être faite par l’employeur dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs sont destinataires de ces courriers. Elles peuvent intervenir à tout moment pour rendre effective la requalification en contrat à durée indéterminée. À cette fin l’employeur est tenu de leur fournir le registre du personnel.

Dans le cas où le salarié concerné refuserait la requalification en contrat à durée indéterminée l’employeur devra organiser le recrutement sur ce poste de travail en contrat à durée indéterminée.

L’employeur, en application du deuxième alinéa de cet article, doit dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées, organiser le recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet pour couvrir le poste de travail réputé, désormais, être un emploi permanent, en tenant compte des conditions de recrutement précisées dans les conventions collectives. Les salariés, ayant le plus remplis de contrats de travail ou dont la durée de travail est la plus importante pour couvrir ce poste, auront une priorité d’examen de leur dossier pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée.

 

Objet

Cet article additionnel vise à agir contre le recours abusif aux CDD pour les professionnels du spectacle et à agir contre la précarité de leurs métiers. Il appartient à l’État de veiller au respect de la législation et des accords spécifiques en vigueur dans le champ du spectacle vivant et de combattre fermement toute forme de travail dissimulé.