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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 722

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII

« INSTANCE DE DIALOGUE DU RÉSEAU DE FRANCHISE

« CHAPITRE IER

« Mise en place et composition

« Section 1

« Ordre public

« Art. L. 23-121-1. – Le présent titre est applicable aux réseaux de franchise.

« Art. L. 23-121-2. – Dès lors qu’un réseau de franchise compte au moins cinquante salariés dans les franchisés et qu’il est reconnu soit dans le cadre du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-5, soit par décision du tribunal d’instance, le franchiseur a la charge de la mise en place d’une instance de dialogue dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 23-121-3. – Sur demande d’au moins une entreprise du réseau ou d’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, le franchiseur doit procéder, au plus tard dans les quinze jours, à la convocation de la négociation du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6.

« En l’absence d’ouverture de négociation dans le délai de quinze jours ou en l’absence de conclusion d’un tel accord dans un délai de trois mois, l’organisation syndicale mentionnée au premier alinéa du présent article ou l’entreprise la plus diligente saisit le tribunal d’instance, qui statue sur la reconnaissance et le périmètre des entreprises du réseau. Il fixe également les modalités d’organisation des élections des représentants des salariés à l’instance de dialogue.

« Le tribunal d’instance compétent est celui du siège du franchiseur.

« Art. L. 23-121-4. – L’instance de dialogue comprend des représentants des salariés élus, un représentant des franchisés, assisté éventuellement d’un collaborateur ayant voix consultative, et est présidée par un représentant du franchiseur, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative.

« Jusqu’à 999 salariés, au moins un siège est réservé aux salariés élus au sein du franchiseur. Au-delà de 999 salariés, ce nombre est porté à deux sièges.

« Art. L. 23-121-5. – L’invitation à la négociation du protocole préélectoral a lieu dans les conditions prévues à l’article L. 2324-4 du code du travail, adaptées au niveau de l’ensemble des entreprises du réseau de franchise.

« Art. L. 23-121-6. – La validité du protocole est subordonnée à sa signature, d’une part, par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation et par les organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages au niveau de la branche et, d’autre part, par le franchiseur, enfin par des franchisés qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou constituent plus de la moitié des franchisés du réseau.

« Les modalités d’élections des membres représentant les salariés sont identiques à celles applicables au comité d’entreprise prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre III et appréciées au niveau de l’ensemble des entreprises du réseau.

« Section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 23-121-7. – Le protocole d’accord mentionné à l’article L. 23-121-6 reconnaît le réseau de franchise et identifie franchiseur et franchisés. Il fixe les modalités d’organisation des élections.

« Il peut également prévoir la composition de l’instance, qui ne peut comprendre moins de cinq membres pour les représentants des salariés, la durée des mandats comprise entre deux et quatre ans, le nombre de réunions annuelles, qui ne peut être inférieur à quatre, ainsi que des missions supplémentaires pour l’instance.

« Section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 23-121-8. – À défaut du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6, le nombre de représentants des salariés à l’instance de dialogue est fixé comme suit :

« 1° De 50 à 299 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;

« 2° De 300 à 999 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;

« 3° De 1 000 à 2 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;

« 4° Un titulaire et un suppléant supplémentaires par tranche de 2 000 salariés.

« Art. L 23-121-9. – À défaut du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6, la durée des mandats des membres de l’instance de dialogue est fixée à quatre ans.

« CHAPITRE II

« Fonctionnement

« Art. L. 23-122-1. – Les salariés élus membres de l’instance mentionnée à l’article L. 23-121-2 bénéficient du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps ne peut être inférieur à vingt heures par mois.

« Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de l’instance et les temps de réunion ne sont pas imputés sur le crédit d’heures prévu au premier alinéa du présent article.

« Les membres de l’instance sont dotés des moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont supportés par le franchiseur.

« Art. L. 23-122-2. – Lors de la première réunion de l’instance de dialogue, il est procédé à la fixation des modalités de fonctionnement de l’instance, dans le cadre d’un règlement intérieur prévoyant notamment les modalités de convocation des membres et de fixation de l’ordre du jour et la désignation d’un secrétaire.

« Art. L. 23-122-3. – L’instance de dialogue se réunit au minimum quatre fois par an.

« Elle doit également se réunir de façon exceptionnelle à la demande de la majorité des membres représentant les salariés.

« CHAPITRE III

« Attributions

« Art. L. 23-123-1. – L’instance de dialogue est informée trimestriellement sur l’activité, la situation économique et financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, la politique sociale et les conditions de travail de l’ensemble du réseau.

« Art. L. 23-123-2. – L’instance de dialogue est informée des décisions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale du réseau de franchise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.

« Elle est aussi informée des entreprises entrant dans le réseau et sortant du réseau.

« L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 23-123-3. – L’instance de dialogue peut mettre en place des activités sociales et culturelles, dont elle assure la gestion, pour l’ensemble des salariés du réseau de franchise. À ce titre, les entreprises du réseau peuvent attribuer à l’instance un budget pour ces activités sociales et culturelles.

« Art. L. 23-123-4. – Les entreprises du réseau informent régulièrement l’instance de dialogue des emplois disponibles en leur sein. L’instance met en place une information pour les salariés du réseau.

« Art. L. 23-123-5. – Lorsque le franchiseur ou un franchisé du réseau envisage de licencier pour motif économique, son obligation de reclassement s’exécute également dans le cadre du réseau. »

II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Mesure de l’audience des organisations syndicales dans les réseaux de franchise

« Art. L. 2122-14. – Dans les réseaux de franchise, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères prévus à l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de l’instance de dialogue prévue à l’article L. 23-121-2, quel que soit le nombre de votants. »

III. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Délégué syndical au sein d’un réseau de franchise

« Art. L. 2143-24. – Chaque organisation syndicale représentative dans un réseau de franchise d’au moins cinquante salariés peut désigner un délégué syndical pour la représenter auprès des employeurs du réseau. Un deuxième délégué syndical peut être désigné dans les réseaux de plus de mille salariés.

« Art. L. 2143-25. – Le délégué syndical du réseau prévu à l’article L. 2143-24 relève de l’ensemble des dispositions applicables aux délégués syndicaux prévues au présent chapitre, appréciées au niveau de l’ensemble du réseau. La liberté de circulation prévue à l’article L. 2143-20 s’exerce dans l’ensemble des entreprises du réseau. »

IV. – Le chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Conventions et accords au sein du réseau de franchise

« Art. L. 2232-40. – La convention ou l’accord de réseau de franchise est négocié entre le franchiseur, les franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 10 % des salariés du réseau et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le réseau en application de l’article L. 2122-14.

« Art. L. 2232-41. – Pour être valable, un accord doit être conclu par le franchiseur, des représentants des franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou plus de la moitié des franchisés du réseau et, selon les dispositions prévues à l’article L. 2232-12, par des organisations syndicales représentatives appréciées selon l’audience recueillie au niveau de l’ensemble du réseau.

« Art. L. 2232-42. – La convention ou l’accord de réseau ne peut comporter de stipulations dérogatoires à celles applicables en application de conventions de branche ou d’accords professionnels dont relèvent les entreprises et les établissements appartenant à ce réseau, sauf stipulation expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels. »

V – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Licenciement d’un salarié membre de l’instance de dialogue

« Art. L. 2411-26. – Le licenciement du salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette instance de dialogue, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat. Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la candidature. »

VI. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° L’article L. 2412-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;

2° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17

« Membre de l’instance de dialogue

« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette instance. »

VII. – Le titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;

2° L’article L. 2422-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Membre ou ancien membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. »

VIII. – Le titre III du même livre IV est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Membre d’une instance de dialogue

« Art. L. 243-11-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2, ou d’un ancien membre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »

Objet

L’article 29 bis A tend à créer des nouveaux droits dans les réseaux de franchise, notamment en matière de représentation des salariés.