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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 752 rect.

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32 G


Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

, et après intervention d'un médiateur consulaire mentionné à l'article L. 6222-39

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sans préjudice du droit des parties de saisir l'autorité administrative compétente et le conseil de prud’hommes, la rupture du contrat n’intervient qu’après intervention d’un médiateur consulaire mentionné à l’article L. 6222-39.

Objet

Les alinéas 3 et 4 de cet article proposent, dans le cadre d’une rupture d’un contrat d’apprentissage, d’empêcher la possibilité de saisir les prud’hommes. A la place, il est proposé que toute rupture de contrat d’apprentissage soit précédée de l’intervention des médiateurs rattachés aux chambres consulaires. S’il est vrai qu’une résolution à l’amiable des litiges soit préférable, tant pour l’apprenti que pour l’employeur, il semble aux auteurs de cet amendement que la saisine du conseil des prud’hommes doit rester possible. Il s’agit ici à la fois de ne pas affaiblir encore les conseils des prud’hommes en rognant sur leurs prérogatives, et de protéger plus efficacement les parties liées dans le cadre de l’apprentissage. Le médiateur doit conserver un rôle de conciliation, et non celui de juge.