Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 780

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


I. – Alinéa 5

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis L’article L. 6121-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette diffusion garantit un égal accès à l’information sur l’ensemble du territoire et contribue au travail d’observation des métiers et des qualifications partagé au sein des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

« Ces informations sont consolidées au sein du système d’information national mentionné à l’article L. 6111-7. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase est supprimée ;

…° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur diffusent (le reste sans changement) » ;

III. – Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

En l’état actuel du droit, les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur doivent publier des statistiques sur le taux de réussite de leurs élèves apprentis. L’article 36 renforce encore cette donnée en élargissant son application aux CFA et établissements du second degré. Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette mesure, qui bien souvent ne sert qu’à mettre en concurrence les établissements entre eux. Cette mise en concurrence, qui ne prend pas en compte certains facteurs (sous-encadrement des apprentis, conditions matérielles de formation…) entraîne une ghettoïsation de certains établissements.

Parallèlement à cette question, les alinéas 17 et 18 prévoient qu’ « un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion correspondant à ce choix. ». Cette mesure interroge les auteurs de l’amendement dans la mesure où les établissements ont l’obligation de fournir les informations relatives aux taux de réussite et d’insertion aux élèves (dernière phrase de l’article L. 401-2-1 du code de l’éducation). Faut-il comprendre que cette disposition est superfétatoire et uniquement de principe, ou faudrait-il mettre en place des examens préalables à l’inscription des élèves et des apprentis pour vérifier qu’ils connaissent les taux d’insertion et de réussite ?