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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 878 rect.

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI et M. LABBÉ


ARTICLE 11


Alinéa 17

Remplacer les mots :

un expert comptable

par les mots :

tout professionnel habilité

Objet

Le texte initial a pour objet d’instituer un monopole au profit des seuls experts-comptables pour assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut les élus ou les salariés mandatés.

Le présent amendement a pour objet de mettre en conformité la possibilité de se faire assister pendant les négociations par un tiers avec les stipulations du Traité sur l’Union européenne, avec le principe général du droit de liberté du commerce et de l’industrie, les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.

En effet, la rédaction du projet de loi crée une distorsion de concurrence entre les experts-comptables et les autres professionnels, notamment ceux habilités à intervenir en qualité de conseil juridique à titre principal (Loi du 31 décembre 1971).

Cette situation, qui caractérise une rupture de concurrence, ne satisfait pas aux exigences de libre circulation des services, et de libre et égale concurrence visées par le Traité sur l’Union européenne en ce qu’elle crée un monopole au profit des experts-comptables qui n’est justifié ni par l’intérêt général, ni par les intérêts du public.

En effet, l’expert-comptable se voit doté d’un monopole sur l’accompagnement des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans les négociations des accords d’entreprise sans considération des compétences et métiers dont les organisations syndicales ont besoin pour les accompagner dans le processus de négociation.

Ces compétences peuvent être celles des experts comptables dans le domaine économique et financier mais aussi celles d’avocats s’agissant des questions de droit, d’organisation et de négociation ou de médiateurs assermentés s’agissant de l’assistance à la négociation.

Ce projet de loi créée donc purement et simplement un monopole d’assistance au bénéfice des experts-comptables ce, par une violation des règles communautaires et légales qui n’est aucunement justifiée par l’intérêt général.

L’institution d’un tel monopole méconnaît également :

-  les dispositions de l’article 59 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 aux termes duquel les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ;

-  les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 aux termes duquel les experts-comptables peuvent donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

En l’occurrence la prestation n’a pas le caractère accessoire requis par ce texte. Au contraire, le monopole institué l’ait à titre principal et exclusif. Rappelons à cet égard que le principe du caractère nécessairement accessoire de la prestation juridique, sociale et fiscale des experts-comptables a été récemment réaffirmé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

L’institution de droits exclusifs au profit des seuls experts-comptables est enfin contraire à l’intérêt des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans la mesure où ils sont privés de la possibilité de recourir à l’expert le plus adapté à leurs besoins d’assistance, notamment dans les domaines juridiques ou techniques, les experts-comptables ne pouvant intervenir que dans le périmètre restreint de leur compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.