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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 942

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir une disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale sur proposition de la délégation aux droits des femmes.

Il s’agit de prévoir, pour certains cas de nullité de licenciement limitativement énumérés (licenciement à caractère discriminatoire, licenciement prononcé à la suite de faits de harcèlement sexuel ou licenciement lié à la grossesse/maternité de la salariée) que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou la réintégration, l’indemnité allouée par le juge ne pourra pas être inférieure à six mois de salaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. L’employeur pourra également être condamné au paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.