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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 959 rect. bis

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN et Mmes GHALI et LIENEMANN


ARTICLE 2


Alinéa 112

Supprimer cet alinéa.

Objet

La législation actuelle prévoit que les heures supplémentaires doivent donner lieu à une majoration de salaire de 25 pour les 8 premières. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50%. Un taux de majoration différent (plancher fixé à 10%) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d’entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l’accord de branche l’interdit au nom du principe de faveur.

Les aliénas 110 et 111 font sauter le verrou de l’accord de branche. L’accord d’entreprise n’est plus tenu par l’accord de branche et peut fixer un taux de majoration inférieur à 25%.

Cet amendement vise donc à empêcher qu’un accord d’entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu au niveau de la branche. Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d’une même branche sur le territoire français : peu à peu les entreprises d’une branche s’aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises en difficulté. Le risque serait donc de voir une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.

Par ailleurs, diminuer la rémunération des heures supplémentaires n’aura aucun effet sur le chômage : ce n’est pas en diminuant les salaires des employés que l’on crée des embauches supplémentaires. Le seul résultat de cette mesure sera que les salariés travailleront plus pour gagner moins.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.