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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 962 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, GORCE et MONTAUGÉ, Mmes JOURDA, LIENEMANN, BONNEFOY et GHALI, M. NÉRI, Mme TOCQUEVILLE, M. COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mme GUILLEMOT et MM. KARAM et LECONTE


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet à toute entreprise d’au moins 1000 salariés (ou appartenant à un groupe de cette dimension) engagée dans un plan de sauvegarde de l’emploi et qui transfère tout ou une partie de son activité de procéder au licenciement d’une partie des salariés qui auraient dû être transférés.

Cet article remet en cause un principe fondamental du droit du travail français selon lequel les contrats de travail des salariés « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise […] lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur » (article L1224-1).

Faciliter le licenciement en période de crise économique ne nous semble pas être la solution pour réduire le chômage. Bien au contraire. Alors que l’actuelle majorité a mis en place des politiques publiques pour favoriser la lutte contre le chômage de masse, il est inconcevable que le présent texte de loi puisse instaurer dans notre réglementation un cadre légal relatif au licenciement boursier, au nom de la préservation des entreprises et des intérêts à court terme de leurs actionnaires.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.