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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 966

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ; »

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur définit ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités font l’objet d’une charte, élaborée après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui prévoit notamment la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

Objet

Cet amendement rétablit le droit à la déconnexion dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale. Ce droit est une avancée majeure, qui prend pleinement en compte la transformation numérique à l’œuvre dans les entreprises et permettra à tous les salariés de bénéficier d’une meilleure qualité de vie au travail et de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les évolutions apportées par la commission au Sénat ont vidé ce droit de sa substance en n’en faisant qu’un thème de négociation, sans obligation pour les employeurs. Or s’il est légitime de faire confiance au dialogue social pour définir les modalités les plus adaptées à chaque entreprise du droit à la déconnexion, il est également essentiel qu’en l’absence d’accord, l’employeur soit tenu de mettre en œuvre ce droit de façon effective. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, cela prendra la forme d’une charte élaborée après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui devra contenir des mesures concrètes.