Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 990

12 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 343

Remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mot :

bénéficie

et les mots :

à l’article L. 3123-19

par les mots :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

II. – Alinéa 349

Après le mot :

droit

insérer les mots :

, à sa demande,

III. – Alinéa 382

1° Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut un accord de branche peut fixer

par les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27.

IV. – Après l’alinéa 382

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

V. – Alinéa 410

Au début, insérer les mots :

Durée minimale de travail et

VI. – Alinéa 411

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3123-27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42.

VII. – Alinéas 653 et 715

Remplacer les mots :

à l’article L. 3123-19

par les mots :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

Objet

Cet amendement vise à rétablir la durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires des salariés à temps partiel introduite par la loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013, conformément à l’équilibre issu de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

Cette réforme a permis de renforcer la protection des salariés à temps partiel, qui à 80% sont des femmes, et de mieux lutter contre le temps partiel subi.

La durée de 24 heures hebdomadaires peut déjà être adaptée à la réalité économique d’un secteur par accord de branche étendu (près de 70 nouveaux accords relatifs au temps partiel ont été conclus sur le sujet depuis 2013). Cette durée peut également être adaptée aux besoins du salarié qui demanderait à bénéficier d’une durée de travail inférieure.

Le gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette réforme majeure, fruit d’un compromis entre les partenaires sociaux et qui constitue une amélioration importante de la situation des salariés à temps partiel.